lundi 7 septembre 2009

Annulation d’une décision de refus d’échange de permis de conduire étranger

Hormis l'exception résultant de la convention de Genève du 28 juillet 1951, en son article 25, le préfet peut, conformément à la législation en vigueur, demander, en cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger, aux autorités du pays concerné, un certificat attestant sa légalité.

En l'absence de réponse et ou d'attente prolongée, résultant généralement de la lourdeur de l'administration de l'Etat ayant délivré ce titre pendant une période de six mois (...), le préfet peut, s'il procède à un décompte juste, ne pas faire droit à l'échange sollicité; décompte qui pourra éventuellement faire l'objet d’une contestation devant le juge administratif.

En effet, dans une espèce, le juge administratif d'appel fait droit à la demande du requérant et invite la préfecture à "réexaminer la demande d'échange de permis de conduire dont elle avait été saisie et à délivrer au requérant (en demande d'échange de permis de conduire en instruction) une autorisation provisoire lui permettant de conduire.

La matière étant complexe, l'assistance d'un conseil (ou avocat) spécialisé est conseillée.


Le requérant, M. le Ministre, en l'occurrence, demande à la cour d'annuler le jugement par lequel le Tribunal administratif a annulé la décision par laquelle le préfet a refusé à la requérante, l'échange de son permis de conduire (étranger) contre un permis de conduire français.

Le ministre soutient que c'est à tort que le tribunal a retenu la date du 30 avril 2004 comme celle de la première demande d'authentification du permis de conduire alors que celle-ci avait été adressée le 17 décembre 2003 suivie de deux rappels ; que le préfet ayant perdu la compétence au-delà d'un délai de six mois suivant la demande, il ne pouvait procéder à l'échange des permis.

Aux termes de la législation en vigueur à la date de la décision attaquée : «Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français (...)» ; «Tout titulaire d'un permis de conduire national doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre le permis français pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France (...) Enfin, l'échange demeure possible ultérieurement si, pour des raisons d'âge ou pour des motifs légitimes d'empêchement, il n'a pu être effectué dans le délai prescrit.» : «En cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré.

Il transmet sa demande sous couvert de M. le ministre des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France dans la circonscription consulaire duquel le permis a été délivré.

Dans ce cas, et en attendant ce certificat, le préfet délivre au titulaire du permis étranger une attestation autorisant ce dernier à conduire sous couvert de son titre au-delà de la période d'un an fixée par l'article 2. Cette attestation peut être prorogée.

Dès lors que cette demande reste sans réponse à l'expiration d'un délai maximal de six mois, étant entendu qu'un certain nombre de rappels peuvent être effectués pendant cette période, l'attestation visée ci-dessus ne peut plus être prorogée et l'échange du permis de conduire étranger ne peut avoir lieu.

En l’espèce, la requérante, (ressortissante étrangère) est titulaire depuis le 19 septembre 2003 d'une carte de séjour délivrée par le préfet de son département ; que le 3 décembre 2003, elle a sollicité l'échange de son permis de conduire (étranger) délivré le 28 mai 2003 contre un permis de conduire français.

Eu égard à la suspicion qui pesait sur l'authenticité du document présenté, ledit préfet a demandé aux autorités ayant délivré le permis de conduire, le 17 décembre 2003, puis à nouveau les 17 février et 30 avril 2004, un certificat attestant sa légalité en application des textes en vigueur. A défaut de réponse dans les six mois à compter de la demande du certificat, le préfet a refusé par décision du 29 juin 2004, l'échange des documents.

Si la réponse d'authentification du permis de conduire de l'intéressée est parvenue à la préfecture le 13 septembre 2004, l'expiration le 3 juin 2004 du délai prévu par les textes en vigueur faisait obstacle à tout échange.

Ainsi, le ministre est fondé à soutenir que le tribunal a commis une erreur de droit dans l'application des textes en vigueur en soutenant que le dépassement du délai n'était pas prescrit à peine de déchéance et qu'il n'interdisait pas au préfet de faire usage de son pouvoir de régularisation. Il en résulte que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision du préfet.

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Dans une autre affaire, le requérant demande à la Cour d’annuler le jugement par lequel le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation d’une décision par laquelle le préfet de département a, sur recours gracieux, refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien en permis de conduire français (1). D’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire lui permettant de conduire pendant l'instruction de sa demande d'échange de permis de conduire (2).

Il soutient que le point de départ du délai de six mois imparti aux autorités étrangères pour délivrer un certificat d'authentification, prévu par les textes en vigueur, n'est pas la date de la saisine par le préfet des autorités consulaires françaises, mais la réception de la demande d'authentification par les autorités locales. Dans cette affaire les services du consulat général de France ont été sollicités le 10 juin, les 8 et 28 octobre 2004. La préfecture d'Alger n'a accusé réception de la demande du préfet du département français que le 16 novembre 2004.

Ainsi, à la date du 27 janvier 2005, le préfet ne pouvait lui opposer le silence de plus de six mois que les autorités algériennes auraient gardé sur sa propre demande ; qu'il avait produit aux services préfectoraux un certificat d'authenticité qu'il avait obtenu directement des autorités algériennes ; que le refus préfectoral constitue un abus de pouvoir.

Aux termes de la législation en vigueur: « Tout titulaire d'un permis de conduire national doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre le permis français pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France.» ; « En cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré. Il transmet sa demande sous couvert de M. le ministre des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France dans la circonscription consulaire duquel le permis a été délivré.

Dans ce cas, et en attendant ce certificat, le préfet délivre au titulaire du permis étranger une attestation autorisant ce dernier à conduire sous couvert de son titre au delà de la période d'un an fixée par l'article 2. Cette attestation peut être prorogée. Dès lors que cette demande reste sans réponse à l'expiration d'un délai maximal de six mois, étant entendu qu'un certain nombre de rappels peuvent être effectués pendant cette période, l'attestation visée ci-dessus ne peut plus être prorogée et l'échange du permis de conduire étranger ne peut avoir lieu. »

Il résulte des pièces du dossier que le requérant a présenté un permis de conduire algérien le 10 juin 2004 à la préfecture pour solliciter, sur le fondement de la loi, l'échange de son permis national contre un permis de conduire français. Les services préfectoraux, doutant de l'authenticité du titre présenté en raison de certaines anomalies, comme l'absence de timbre sec sur la photographie du titulaire du permis et l'absence de logo sur la première page, ont adressé une demande d'authentification aux autorités algériennes le 10 juin 2004, par l'intermédiaire des services consulaires français selon la procédure prévue à l'article 11 précité, suivie de relances le 8 octobre 2004 et le 28 octobre 2004. Les services préfectoraux algériens ont accusé réception de cette demande le 16 novembre 2004.

Le point de départ du délai de six mois prévu par les dispositions précitées est nécessairement la date à laquelle les autorités qui ont délivré le permis étranger ont été saisies de la demande d'authentification par les services consulaires français et non, comme le soutient le ministre, la date à laquelle les services préfectoraux ont saisi le ministère des affaires étrangères français. Par suite le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de son département lui a opposé le 21 janvier 2005 l'expiration du délai de six mois qui n'a en réalité expiré que le 17 mai 2005 et a refusé pour ce motif de procéder à l'échange de permis de conduire alors que la réponse d'authentification était parvenue à la préfecture de l'Essonne le 25 mars 2005.

Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2005 par laquelle le préfet de son département a, sur recours gracieux, refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien en permis de conduire français.

Sur demande tendant à la délivrance d'une autorisation provisoire lui permettant de conduire

La présente décision implique nécessairement que la préfecture de l'Essonne réexamine la demande d'échange de permis de conduire dont elle avait été saisie et que soit délivrée durant l'instruction de cette nouvelle demande une autorisation provisoire lui permettant de conduire, conformément au troisième alinéa de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 précité.

Décision : Il est enjoint au préfet de réexaminer la demande d'échange de permis de conduire présentée par le requérant et de lui délivrer durant l'instruction de cette demande une autorisation provisoire lui permettant de conduire.

Votre bien dévoué
Maître TALL Amadou

Avocat au Barreau de Paris

Port : 06 11 24 17 52

Fax : 01 43 20 74 35

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